C-65.1, r. 7.01 - Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
4. L’expression «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» signifie:
1°  dans le cas des biens:
a)  les biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b)  les biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c)  les biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2°  dans le cas des services ou des travaux de construction, les services ou les travaux de construction pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada dans une proportion correspondant à 70% ou plus du prix soumis pour ces services ou ces travaux de construction.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, «prix soumis» est remplacé par «montant des honoraires» lorsqu’un organisme public sollicite uniquement une démonstration de la qualité via un appel d’offres.
C.T. 229041, a. 4.
En vig.: 2023-10-12
4. L’expression «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» signifie:
1°  dans le cas des biens:
a)  les biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b)  les biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c)  les biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2°  dans le cas des services ou des travaux de construction, les services ou les travaux de construction pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada dans une proportion correspondant à 70% ou plus du prix soumis pour ces services ou ces travaux de construction.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, «prix soumis» est remplacé par «montant des honoraires» lorsqu’un organisme public sollicite uniquement une démonstration de la qualité via un appel d’offres.
C.T. 229041, a. 4.